Question N° 70384 Extension du champ d'application de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale
Ministère interrogé : Justice et libertés ( garde des sceaux )
Ministère attributaire : Justice et libertés ( garde des sceaux ) Question publiée au JO le 02/02/2010 page 10117 Texte de la question : M. Camille de Rocca Serra attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle et qui concerne l'inscription des créances privilégiées garanties à l'URSSAF et dues par les personnes visées en application de cet article. En effet, l'article ainsi rédigé n'est appliqué qu'aux personnes expressément visées au premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, à savoir un « commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante » et ce en ce qui concerne le recouvrement forcé des cotisations dans le cadre notamment de la mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Seulement, pour ce qui est des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la rédaction actuelle dudit article empêche les professions libérales soumises aux procédures collectives, de se prévaloir de la remise des majorations et pénalités de retard. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de modifier le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale afin d'y inclure les personnes exerçant une profession libérale, en recourant par exemple à la définition retenue tant par l'article L. 640-2 du code du commerce relative à la procédure de liquidation judiciaire que par les articles L. 631-2 et L. 620-2 relatifs respectivement au redressement judiciaire et à la sauvegarde, en mentionnant « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », d'autant que si l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 a étendu l'application de ce texte aux artisans, elle a omis de l'étendre aux professions libérales. Jeudi 4 Février 2010
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